Civil Party Appeal on Dismissal of Aggravated Rape Charges Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order concerning aggravated rape charges against two individuals, arguing a violation of procedural grounds for appeal against a decision not contested by the public prosecutor. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appealing party merely criticized the appellate court's reasoning—which adequately detailed why insufficient evidence existed to charge anyone—without specifically articulating any of the grievances permitted by the relevant procedural article for a civil party's appeal in the absence of a public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 1 et 6 , du Code de de procédure pénale; Civil Party Appeal on Dismissal of Aggravated Rape Charges Inadmissible: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appealing party merely criticized the appellate court's reasoning—which adequately detailed why insufficient evidence existed to charge anyone—without specifically articulating any of the grievances permitted by the relevant procedural article for a civil party's appeal in the absence of a public prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies declaring the appeal inadmissible because the grounds raised did not correspond to those authorized for a civil party appealing a non-lieu order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 12 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Y... et Z..., du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 1 et 6 , du Code de de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;