Traffic Violation Fine Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that fined them 3,000 francs for running a red light, arguing a violation of rules governing the administration of evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's claim merely repeated arguments already addressed and correctly rejected by the Court of Appeal, which had provided a ruling free from contradiction or insufficiency, and that the appellate decision was otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Traffic Violation Fine Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's claim merely repeated arguments already addressed and correctly rejected by the Court of Appeal, which had provided a ruling free from contradiction or insufficiency, and that the appellate decision was otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to indicate the composition of the panel (formation) that judged the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 29 juin 2000, qui, pour inobservation d'un feu de signalisation, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des règles d'administration de la preuve ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;