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00-86297 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Legal Argument

Numéro de cause 00-86297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment from Grenoble which convicted them of violating a prefectural decree and imposed a fine. The Court of Cassation dismissed the appeal because the submitted personal brief failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, as it merely cited legal and conventional provisions without specifying how the lower court's judgment violated them or presenting any legal argument to challenge the ruling.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed for Insufficient Legal Argument: The Court of Cassation dismissed the appeal because the submitted personal brief failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, as it merely cited legal and conventional provisions without specifying how the lower court's judgment violated them or presenting any legal argument to challenge the ruling.

Mots-clés

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code de procédure pénale recours contre décision de renvoi retrait de la requête nouveau moyen de droit exception d'inconstitutionnalité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The court declared the appeal inadmissible because the supporting document did not meet the requirements of this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as governing the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 8 septembre 2000, qui, pour infraction à un arrêté préfectoral, l'a condamné à 250 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi le jugement les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;