Legislator Jurisprudence & Législation
00-84261 Généré par l'IA

Aggravated Rape Sentence Upheld Despite Defense Rights Claim Over Admitted Lawyer Correspondence

Numéro de cause 00-84261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a fifteen-year sentence for aggravated rape, where the appellant argued that the trial judge violated his defense rights by admitting into evidence two letters he had written to his own lawyer. The Court reasoned that since the appellant's lawyer voluntarily communicated the 28 documents, including the contested letters, to the presiding judge and the parties the day before and during the hearing, and no objection was raised by the appellant when he spoke last on the matter, the discretionary decision of the trial judge to admit these documents did not constitute a violation of the right to a defense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 226-13 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Aggravated Rape Sentence Upheld Despite Defense Rights Claim Over Admitted Lawyer Correspondence: The Court reasoned that since the appellant's lawyer voluntarily communicated the 28 documents, including the contested letters, to the presiding judge and the parties the day before and during the hearing, and no objection was raised by the appellant when he spoke last on the matter, the discretionary decision of the trial judge to admit these documents did not constitute a violation of the right to a defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol cas grave audition des parties communication avec le défenseur droits de la défense violation des droits de partie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The appeal was rejected as unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 18 mai 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-13 du Code pénal ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné le versement aux débats de diverses pièces dont deux lettres de X... à Me Perini ;

"alors que les courriers adressés par l'accusé à son avocat (cf. procès-verbal des débats, p. 2) ne pouvaient faire l'objet d'aucune communication ni d'aucune discussion, seul l'accusé ayant le droit de les produire s'il le jugeait bon ; que les droits de la défense ont été violés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de la pièce qui y est annexée, que l'avocat de l'accusé a, la veille de l'audience et au cours de celle-ci, communiqué au président et aux parties 28 documents dont les deux lettres visées au moyen ; que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a versé aux débats ces pièces ;

qu'aucune observation n'a été faite par les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier sur ce point ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à alléguer une violation des droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;