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00-86886 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Detention Order Due to Improper Defense Notification

Numéro de cause 00-86886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision by the indictment chamber which upheld the provisional detention of an accused individual facing charges of receiving stolen goods committed by an organized gang, because the notification of the hearing date sent by the Prosecutor General to the defense counsel was sent to an incorrect address and was returned as undeliverable. The Court reasoned that the procedural requirements of Article 197 of the Code of Criminal Procedure, designed to ensure parties can timely access the file and submit arguments, are essential to the rights of the defense, and their violation, resulting in the lawyer's absence and lack of preparation for the hearing, warranted the cassation of the appellate ruling.

Regeste Legislator

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Article 197 du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Quashes Detention Order Due to Improper Defense Notification: The Court reasoned that the procedural requirements of Article 197 of the Code of Criminal Procedure, designed to ensure parties can timely access the file and submit arguments, are essential to the rights of the defense, and their violation, resulting in the lawyer's absence and lack of preparation for the hearing, warranted the cassation of the appellate ruling.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales ordonnance de renvoi notification de la décision arrêts audition des parties droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 197 du Code de procédure pénale

The decision was quashed because the Court of Appeal failed to properly apply this article regarding mandatory notification procedures, which violated the rights of the defense.

Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to specify the composition of the chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Nordine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recels de vols commis en bande organisée, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ordonnant son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 197 dudit Code ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, la lettre recommandée avec avis de réception expédiée, le 2 octobre 2000, par le procureur général à l'avocat du mis en examen comportant une adresse erronée, ladite lettre a été retournée au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel, le 5 octobre, avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée " ; que toutefois, l'arrêt attaqué mentionne que la lettre recommandée a été adressée le 2 octobre 2000 à Me Y..., sans relever que celui-ci ne l'avait pas reçue ;

Mais attendu qu'en cet état, et alors que l'avocat de la personne mise en examen, dans l'ignorance de la date de l'audience, n'a ni déposé de mémoire ni été présent, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 octobre 2000,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;