Appellant v. Investigating Magistrate's Dual Role in Juvenile Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of attempted sexual assault and indecent exposure, challenged the decision on the grounds that the investigating magistrate also sat on the trial panel, violating the right to an impartial tribunal under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that for juvenile proceedings, the specialized educational mission of the court justifies a procedural exception allowing the same specialized magistrate to participate in both investigation and judgment, a system consistent with international standards recognizing the specificity of juvenile penal law, and further mitigated by the collegial deliberation in the first instance and the possibility of appeal to an independent appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. Investigating Magistrate's Dual Role in Juvenile Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that for juvenile proceedings, the specialized educational mission of the court justifies a procedural exception allowing the same specialized magistrate to participate in both investigation and judgment, a system consistent with international standards recognizing the specificity of juvenile penal law, and further mitigated by the collegial deliberation in the first instance and the possibility of appeal to an independent appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal, which is the main outcome.
This provision was central to the appellant's argument regarding the impartiality of the judge, which the court addressed to justify its decision to reject the appeal.
This provision concerns the composition of the judicial panel present for the deliberation and signing of the ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre spéciale des mineurs, en date du 26 novembre 1999, qui, pour tentative d'agression sexuelle et exhibition sexuelle, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et suivants du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité de la procédure selon laquelle le magistrat instructeur avait fait partie de la formation de jugement ;
"aux motifs que l'exigence d'impartialité du tribunal prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme doit faire l'objet d'une appréciation globale ; que la présence, au sein du tribunal pour enfants qui juge le mineur, du magistrat qui a effectué les diligences et investigations prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 est conforme à la mission éducative de cette juridiction et nécessaire pour assurer un suivi du mineur dans la durée ; que l'apparent manquement à l'exigence d'impartialité est corrigé devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; que le moyen n'est donc pas pertinent ;
"alors que ne peut faire partie de la juridiction de jugement un magistrat qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, a participé à l'instruction dans laquelle a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'annuler la procédure, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, la demande d'annulation du jugement du tribunal pour enfants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si le mineur auquel est imputé une infraction pénale doit bénéficier d'un procès juste et équitable, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'un même magistrat spécialisé, prenant en compte l'âge du prévenu et l'intérêt de sa rééducation, puisse intervenir à différents stades de la procédure ;
Que l'ordonnance du 2 février 1945, en permettant pour les mineurs délinquants, dans un souci éducatif, une dérogation à la règle de procédure interne selon laquelle un même magistrat ne peut exercer successivement, dans une même affaire, les fonctions d'instruction et de jugement, ne méconnaît aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme : qu'une telle dérogation entre dans les prévisions de l'article 14 du Pacte international de New York, relatif aux droits civils et politiques, comme aussi dans celles des règles de Beijing, approuvés par les Nations unies le 6 septembre 1985, qui reconnaissent la spécificité du droit pénal des mineurs ;
Que, si la décision, par le juge des enfants, de saisir le tribunal pour enfants et non de prononcer lui-même une mesure éducative, implique qu'une sanction pénale puisse être envisagée à l'égard du mineur, le risque objectif de partialité qui pourrait en résulter est compensé par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement en première instance et par la possibilité d'un appel, déféré à une juridiction supérieure composée de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire et dont l'un des membres est délégué à la protection de l'enfance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;