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99-30129 Généré par l'IA

Tax Administration Search and Seizure Authorization Upheld Against Tax Fraud Allegations

Numéro de cause 99-30129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected an appeal against a trial court order that authorized the tax administration to conduct searches and seizures to investigate suspected tax fraud, based on presumptions that the appellant was conducting undeclared professional activities in the territory and evading income and value-added tax obligations through questionable accounting practices. The court found that the order was sufficiently reasoned based on the evidence presented by the administration and that the grounds for appeal essentially challenged the trial judge's sovereign assessment of that evidence, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Tax Administration Search and Seizure Authorization Upheld Against Tax Fraud Allegations: The court found that the order was sufficiently reasoned based on the evidence presented by the administration and that the grounds for appeal essentially challenged the trial judge's sovereign assessment of that evidence, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve escroquerie fiscale motifs de cassation administration souveraine autorité judiciaire fiscale taxation de l'impôt sur le revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales

The appeal was rejected because the challenged order did not violate this provision, which was the basis of one of the stated grounds for appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Barka,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, du 21 avril 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention fiscale conclue entre la France et le Niger ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'ordonnance attaquée énonce qu'au vu des éléments produits par l'Administration, il existe des présomptions que Barka X... exerce en France des activités professionnelles occultes et se soustraie à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe à la valeur ajoutée, en se livrant à des achats sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge des éléments de preuve qui ont été présentés par l'Administration, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Feuillard ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;