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00-84097 Généré par l'IA

Retailer Sunday Closing Violation Affirmation

Numéro de cause 00-84097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual managing a retail clothing store was convicted for violating a prefectoral decree that mandated Sunday closures, stemming from the claim that the decree's exceptions for non-permanent market vendors did not violate the principle of equality among professionals; the court affirmed the conviction, reasoning that the appellate court correctly applied labor law by finding that the exempted merchants, who only had Sunday openings, did not operate under the same conditions as those prohibited from opening, and further dismissing a second claim regarding the presence of an employee by noting that the relevant labor code provision punishes the violation of Sunday opening prohibitions irrespective of employee presence.

Regeste Legislator

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article L. 221-17 du Code du travail, article R. 262-1 du Code du travail, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Retailer Sunday Closing Violation Affirmation: An individual managing a retail clothing store was convicted for violating a prefectoral decree that mandated Sunday closures, stemming from the claim that the decree's exceptions for non-permanent market vendors did not violate the principle of equality among professionals; the court affirmed the conviction, reasoning that the appellate court correctly applied labor law by finding that the exempted merchants, who only had Sunday openings, did not operate under the same conditions as those prohibited from opening, and further dismissing a second claim regarding the presence of an employee by noting that the relevant labor code provision punishes the violation of Sunday opening prohibitions irrespective of employee presence.

Mots-clés

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infraction commise dans une entreprise travail du dimanche et des jours fériés fermeture d'entreprise services de vente au détail libération de l'obligation de travailler radiation du rôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 221-17 du Code du travail

This article formed the basis for the conviction which the appeal sought to overturn, and the Court confirmed its correct application.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictated the composition of the judicial panel that pronounced the ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anthony,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2000, qui l'a condamné, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la dénaturation de l'arrêté préfectoral ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Anthony X... a été cité devant le tribunal de police, pour avoir ouvert un dimanche le magasin qu'il gère à l'enseigne "Vet Affaire", en infraction à un arrêté préfectoral du 8 juin 1993, prescrivant la fermeture le dimanche des établissements dans lesquels s'exerce la vente au détail de vêtements ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté, fondement des poursuites, en ce qu'il prévoit des dérogations à l'interdiction qu'il édicte pour les commerces situés dans l'aire de certains marchés, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que ces commerces sont des points de vente non permanents, bénéficiant uniquement d'une ouverture dominicale ; qu'elle en déduit que ces commerçants n'exercent pas de la même manière que ceux, objet de l'interdiction prévue, et qu'ainsi aucune atteinte n'est portée à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de la cause, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 262-1 du Code du travail ;

Attendu que le demandeur ne saurait contester la présence d'un salarié dans l'établissement, lors du contrôle effectué par les services de police le dimanche 20 septembre 1998, dès lors que l'article R. 262-1 du Code du travail réprime les infractions à l'article L. 221-17 dudit Code, même en l'absence de salarié présent dans l'établissement concerné ;

Qu'ainsi le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;