Legislator Jurisprudence & Législation
98-83953 Généré par l'IA

Appellant v. Republic (Complicity in Racial Hatred Incitement and Unauthorized Publication)

Numéro de cause 98-83953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of complicity in public incitement to racial hatred based on statements made during an interview with a foreign journalist, which were subsequently republished by a French newspaper without her specific authorization for that publication. The appellate court reasoned that by giving the interview, the appellant intended to make her statements public and provided the means for publication, extending her consent to any faithful reproduction. However, the Court of Cassation quashed the conviction, holding that complicity requires knowing aid to the principal offender in the very act committed, and since the publication in the French newspaper was neither intended nor permitted by the appellant, the appellate court's finding lacked a legal basis.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 121-7 du Code pénal, Article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale; Appellant v. Republic (Complicity in Racial Hatred Incitement and Unauthorized Publication): The appellate court reasoned that by giving the interview, the appellant intended to make her statements public and provided the means for publication, extending her consent to any faithful reproduction. However, the Court of Cassation quashed the conviction, holding that complicity requires knowing aid to the principal offender in the very act committed, and since the publication in the French newspaper was neither intended nor permitted by the appellant, the appellate court's finding lacked a legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de la presse discrimination et incitation à la haine diffamation participation à l'infraction liberté de la langue infraction politique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 121-7 du Code pénal

This provision defines complicity by aid and assistance, which was the basis for the initial conviction that the Court of Cassation annulled.

Article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881

This article defines the underlying offense (public provocation to racial hatred) for which complicity was charged.

593 du Code de procédure pénale

This procedural provision addresses the requirement for motives/basis, which was deemed lacking in the challenged ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, épouse Y...,

contre l'arrêt n 301 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 mars 1998, qui l'a condamnée, pour complicité de provocation publique à la haine raciale, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication de la décision, qui a ordonné la confusion de la peine avec celle prononcée le même jour par arrêt n 302 et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Schumacher, Martin, Le Gall, Mme Chanet, M. Roger, Mme Mazars, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, MM. Beyer, Béraudo, Corneloup, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine Y... coupable de complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ;

" aux motifs que Catherine Y..., en accordant au journaliste Maxim Z... une interview en vue de sa publication a entendu rendre ses propos publics et a procuré les moyens de le faire ", que son accord, certes matériellement uniquement manifesté à ce journaliste, doit être considéré comme s'appliquant à toute publication, sous réserve que cette publication reproduise les propos sans dénaturation " et que " tel est bien le cas en l'espèce, le journal " Le Monde " ayant reproduit fidèlement les phrases marquantes de l'interview de Catherine Y... sans commentaire personnel " ;

" alors que la complicité par fourniture de moyens n'est caractérisée qu'autant que celui qui est réputé complice a fourni les moyens sachant qu'ils serviraient à accomplir l'infraction commise par l'auteur principal, qu'une personne ayant donné une interview privée à un journal, ne peut donc être déclarée complice du délit de presse commis par le directeur de la publication d'un autre journal ayant reproduit dans ses colonnes, sans autorisation, des passages de cette interview constitutifs de ce délit, les moyens dudit délit (le contenu de l'interview) n'ayant pas été fourni à cet autre journal par l'intéressé, et que dès lors, en l'espèce, la Cour ne pouvait légalement déclarer Catherine Y... coupable de complicité de provocation à la discrimination raciale commise par le directeur de la publication du journal " Le Monde " en reproduisant, sans l'autorisation de Catherine Y..., les propos incriminés tenus par celle-ci lors d'une interview privée accordée à un journaliste allemand du " Berliner Zeitung " ;

Vu l'article 121-7 du Code pénal ;

Attendu que la complicité par aide et assistance prévue par l'alinéa 1er du texte précité n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'en février 1997, Catherine Y..., maire de Vitrolles, a accordé à Maxim Z..., correspondant du quotidien allemand Berliner Zeitung, un entretien en français qui, après traduction, a été publié le 24 février 1997 dans ce journal ; que, le journaliste allemand ayant confié à l'un de ses confrères du Monde une copie de l'enregistrement de cet entretien, le quotidien français en a reproduit de larges extraits dans son édition du 26 février 1997 ;

Qu'à la suite de la publication dans Le Monde, la Ligue des droits de l'homme a fait citer devant le tribunal correctionnel Catherine Y... pour provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale ; Attendu que, pour la retenir dans les liens de la prévention du chef de complicité de ce délit, les juges énoncent qu'en accordant un entretien à un journaliste, Catherine Y... " a entendu rendre ses propos publics et a procuré les moyens de le faire " ;

Que l'arrêt ajoute que " son accord doit être considéré comme s'appliquant à toute publication, sous réserve que cette publication reproduise les propos sans dénaturation ", ce qui est le cas des extraits parus dans Le Monde ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que cette publication n'a été ni voulue ni permise par la prévenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 1998 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille un ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;