Untimely Appeal in Hit-and-Run Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Montpellier criminal court for hit-and-run, driving without insurance, and lack of control appealed the decision, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on June 6, 2000, which was after the five clear days following the adversarial judgment delivered on May 30, 2000, making the appeal untimely under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Untimely Appeal in Hit-and-Run Case: An individual convicted by the Montpellier criminal court for hit-and-run, driving without insurance, and lack of control appealed the decision, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on June 6, 2000, which was after the five clear days following the adversarial judgment delivered on May 30, 2000, making the appeal untimely under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the prescribed five-day period.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2000, qui, l'a condamné, pour délit de fuite, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour défaut d'assurance à 5 000 francs d'amende, pour défaut de maîtrise à 1 200 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le pourvoi, formé le mardi 6 juin 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;