Civil Party Appeal on Fraudulent Certificate and Theft Charges Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision from the indictment chamber that upheld a lower court's dismissal order concerning an investigation into the fraudulent use of a false certificate and complicity, and theft, particularly regarding a holographic will allegedly stolen after being discovered by a notary who subsequently failed to update the deed of notoriety. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant merely criticized the reasoning of the indictment chamber—which had determined that there were insufficient grounds to proceed with the charges or any other offense after reviewing all denounced facts and responding to the essential arguments presented in the civil party's memorandum—without justifying any grounds for appeal permissible for a civil party when the public prosecutor has not appealed, pursuant to the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Fraudulent Certificate and Theft Charges Dismissed for Inadmissibility: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant merely criticized the reasoning of the indictment chamber—which had determined that there were insufficient grounds to proceed with the charges or any other offense after reviewing all denounced facts and responding to the essential arguments presented in the civil party's memorandum—without justifying any grounds for appeal permissible for a civil party when the public prosecutor has not appealed, pursuant to the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to justify any of the grievances authorized by this article for a civil party appealing a decision of the chambre d'accusation without a public prosecutor's appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jacob, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 2000, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour usage d'attestation ou de certificat inexact ou falsifié et complicité, vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants du Code pénal, 441-7, alinéa 3, du même Code, 575, alinéa 2, 1 et 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
"aux motifs que "le testament olographe découvert ne dispose pas de fonds placés sur un compte BNP ; que Pierre X... était fondé à n'en pas faire état auprès de la banque ; que l'acte de notoriété avait été établi préalablement ; que s'il est reprochable au notaire de ne pas l'avoir mis à jour, il n'apparaît pas que ce manquement porte préjudice à la partie civile ; que cette dernière recherche un testament l'instituant légataire universel ; qu'elle n'apporte pas d'élément déterminant quant à son éventualité ; qu'en conséquence la matérialité du vol de celui-ci ne saurait être retenue ;
qu'en l'absence d'indices laissant penser que des faits délictueux aient été accomplis, il n'appartient pas au juge d'instruction de les rechercher" ;
"alors, d'une part, qu'en ce qui concerne le vol d'un testament établi en faveur de Jacob Z..., ce dernier invoquait un certain nombre d'éléments matériels de nature sinon à prouver le vol, du moins à constituer des charges très précises contre M. Y..., qui méritaient au moins d'être vérifiées par la chambre d'accusation (existence du testament la veille du décès, vu et lu par des témoins ; intrusion de M. Y... au domicile du défunt le soir du décès en se prévalant de la fausse qualité de membre de la famille ;
témoignage de la gardienne de l'immeuble l'ayant vu lire une feuille de même format que le testament litigieux, dont il s'est emparé, prétendant par la suite qu'il s'agissait d'un arbre généalogique ...) ;
qu'il s'agissait là d'indices graves et concordants de nature à établir la matérialité du vol ; qu'en confirmant le non-lieu, lui-même non motivé, par l'absence d'indices, et en indiquant qu'il n'appartenait pas au juge d'instruction de les rechercher, la chambre d'accusation a rendu une décision implicite de refus d'informer ;
"alors, d'autre part, que, ce faisant, la chambre d'accusation ne répondait pas aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile apportant un certain nombre d'éléments établissant la matérialité du vol ;
"alors, enfin, que, s'agissant du grief d'usage volontaire d'attestation ou de certificat inexact ou falsifié, la chambre d'accusation, qui constatait que le notaire n'avait, effectivement, pas mis à jour l'acte de notoriété remis à la banque, lequel ne mentionnait pas le testament olographe qu'il avait découvert, a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de cette constatation, nonobstant l'absence d'un préjudice personnel à la partie civile, lequel n'est pas exigé par la loi pour que l'infraction soit punissable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les faits pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;