Legislator Jurisprudence & Législation
00-84942 Généré par l'IA

Defamation Appeal Inadmissibility due to Missed Statutory Deadline

Numéro de cause 00-84942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that confirmed a refusal to proceed with a defamation investigation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on June 19, 2000, more than three days after the ruling was served on June 7, 2000, thus failing to meet the statutory deadline for appeals specified in the law of July 29, 1881.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Defamation Appeal Inadmissibility due to Missed Statutory Deadline: The civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that confirmed a refusal to proceed with a defamation investigation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on June 19, 2000, more than three days after the ruling was served on June 7, 2000, thus failing to meet the statutory deadline for appeals specified in the law of July 29, 1881.

Mots-clés

Généré par l'IA
inobservation du délai date de dépôt diffamation forclusion pour tardiveté congé tardif délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 59 de la loi du 29 juillet 1881
The appeal was declared inadmissible because it was filed late according to this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 59 de la loi du 29 juillet 1881

The appeal was declared inadmissible because it was filed late according to this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 9 mai 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 19 juin 2000, plus de trois jours après la signification de l'arrêt, intervenue le 7 juin 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;