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00-84093 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Due to Lack of Judgment Notification

Numéro de cause 00-84093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a police court's conviction for non-public defamation, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed beyond the ten-day period following the judgment's pronouncement. The high court overturned this decision, reasoning that under relevant procedural codes, when a judgment is rendered after the initial hearing and the record does not confirm that the court informed the non-present party of the judgment date as required by law, the appeal period only begins upon the judgment's service, meaning the appellant was improperly denied their right to appeal.

Regeste Legislator

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article 498 du Code de procédure pénale, article 462 du Code de procédure pénale, Art. 498 du Code de procédure pénale, Art. 462 du Code de procédure pénale, Art. 536 du Code de procédure pénale, Art. 547 du Code de procédure pénale; Appeal Admissibility Due to Lack of Judgment Notification: The high court overturned this decision, reasoning that under relevant procedural codes, when a judgment is rendered after the initial hearing and the record does not confirm that the court informed the non-present party of the judgment date as required by law, the appeal period only begins upon the judgment's service, meaning the appellant was improperly denied their right to appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation notification de la décision diffamation audition des parties droits procéduraux recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 498 du Code de procédure pénale

Cited as one of the grounds leading to the cassation because the lower court misapplied the rule regarding the start date of the appeal period for a party not present at the judgment pronouncement.

Art. 462 du Code de procédure pénale

Cited as one of the grounds leading to the cassation because the lower court failed to account for the requirement to inform the parties of the judgment date when it was rendered later than the hearing.

Art. 536 du Code de procédure pénale

Mentioned in the appellant's argument framing the case, but not explicitly used in the final operative part for the decision to quash.

Art. 547 du Code de procédure pénale

Mentioned in the appellant's argument framing the case, but not explicitly used in the final operative part for the decision to quash.

Art. 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Mentioned in the appellant's argument framing the case, but not explicitly used in the final operative part for the decision to quash.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 juin 2000, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police l'ayant condamné, pour diffamation non publique, à 250 francs d'amende et à des dommages et intérêts ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498, 536 et 547 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par X... ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire et qu'il en résulte que l'appel formé par X... le 14 septembre 1999 du jugement du tribunal de police d'Aubervilliers, rendu contradictoirement le 16 juillet 1999, est tardif ;

"alors que le délai d'appel des jugements du tribunal de police ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé lorsqu'elle-même ou son représentant n'ont pas été informés en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale du jour où le jugement serait rendu ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le tribunal de police d'Aubervilliers a rendu son jugement le 16 juillet 1999 cependant qu'il ne résulte pas de ses énonciations qu'à l'audience du 25 juin 1999 où avait eu lieu les débats, le président ait donné avis à X... ou à son avocat de la date à laquelle la décision serait rendue et qu'en cet état, en déclarant l'appel de X... irrecevable pour ne pas avoir été inscrit dans les dix jours du prononcé du jugement, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée, laquelle est essentielle au procès équitable" ;

Vu les articles 462 et 498 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, selon l'article 462 précité, lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ;

Attendu que, d'autre part, d'après les dispositions de l'article 498 dudit Code, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsque elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le prévenu contre le jugement entrepris, du 16 juillet 1999, après audience des débats tenue le 25 juin 1999, l'arrêt attaqué énonce que le délai de recours a commencé à courir à la date du prononcé du jugement ;

Mais attendu qu'en l'absence de mention dans ledit jugement de l'avis prévu à l'article 462 susvisé, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ; que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;