Legislator Jurisprudence & Législation
99-30267 Généré par l'IA

Tax Fraud Investigation Search Authorization Appeal Timeliness

Numéro de cause 99-30267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged an order from the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing tax administration agents to conduct searches and seizures to investigate alleged tax fraud. The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because they were filed on October 30, 1998, which was more than five clear days after the notification of the order on October 16, 1998, thus violating the time limit set forth in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 568 du Code de procédure pénale; Tax Fraud Investigation Search Authorization Appeal Timeliness: The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because they were filed on October 30, 1998, which was more than five clear days after the notification of the order on October 16, 1998, thus violating the time limit set forth in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
enquête pour fraude fiscale moment du dépôt perquisition droit de procédure fiscale escroquerie décisions sur preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 du Code de procédure pénale

The appeals were declared inadmissible (irrecevable) because they were filed too late according to this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE RENDEZ-VOUS,

- LA SOCIETE RENDEZ-VOUS TELEVISION

INTERNATIONAL,

- LA SOCIETE RUSKY PRODUCT,

- Y... Elena, épouse X..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 13 octobre 1998, qui, a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois ;

Attendu que les pourvois formés le 30 octobre 1998, plus de cinq jours francs après la notification de l'ordonnance, intervenue le 16 octobre 1998, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lafortune ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;