Appellant's Request for Release Inadmissibility Upheld Despite Counsel Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the Court of Appeal which deemed an appellant's direct request for release inadmissible following an investigation for fraud and forgery. The appellant argued a violation of procedural law because his court-appointed lawyer, despite receiving notice of the hearing, filed no personal memorandum after consulting the file. The appellate court's decision was upheld because the designated counsel presented arguments during the hearing, meaning no prejudice was caused to the rights of the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, l'article 197 du Code de procédure pénale, l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Request for Release Inadmissibility Upheld Despite Counsel Non-Appearance: The appellant argued a violation of procedural law because his court-appointed lawyer, despite receiving notice of the hearing, filed no personal memorandum after consulting the file. The appellate court's decision was upheld because the designated counsel presented arguments during the hearing, meaning no prejudice was caused to the rights of the defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in connection with the sole ground for cassation, which the Court rejected.
This provision determined the composition of the panel that heard and ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil désigné pour assister Emile X... devant la chambre d'accusation, régulièrement avisé de la date de l'audience, a présenté ses observations au cours des débats ;
Attendu qu'en cet état, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Béraudo conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;