Civil Party Appeal on Non-Suit Inadmissible Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal that upheld a decision of non-suit in an investigation for forgery and use thereof. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the written submission, coming from a party not previously convicted criminally, was transmitted directly to the Court of Cassation without the required representation by a lawyer of the Court, thus failing to meet the procedural requirements stipulated in the Code of Criminal Procedure and failing to properly articulate any permissible grounds for appeal by a civil party against a decision of non-suit when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Civil Party Appeal on Non-Suit Inadmissible Due to Procedural Error: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the written submission, coming from a party not previously convicted criminally, was transmitted directly to the Court of Cassation without the required representation by a lawyer of the Court, thus failing to meet the procedural requirements stipulated in the Code of Criminal Procedure and failing to properly articulate any permissible grounds for appeal by a civil party against a decision of non-suit when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal memory did not meet the requirements of this article because it was not filed through a lawyer, leading to the inadmissibility decision.
The appeal was declared inadmissible because the grounds raised did not correspond to those authorized for a civil party against a decision of the indictment chamber under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pietro, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;