Civil Party Appeal Regarding Inadmissible Civil Suit for False Accounts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence which had declared their civil suit inadmissible in a proceeding concerning the presentation of false accounts by two defendants. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal sufficiently explained its reasoning by determining that the alleged prejudice suffered by the civil party did not directly result from the specific offense of presenting false accounts for which the defendants had been definitively convicted, thereby justifying the inadmissibility of the civil constitution, and that the grounds of appeal merely challenged the factual and evidentiary appreciation reserved for the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Inadmissible Civil Suit for False Accounts: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal sufficiently explained its reasoning by determining that the alleged prejudice suffered by the civil party did not directly result from the specific offense of presenting false accounts for which the defendants had been definitively convicted, thereby justifying the inadmissibility of the civil constitution, and that the grounds of appeal merely challenged the factual and evidentiary appreciation reserved for the lower courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground for appeal, which was ultimately rejected as the Court found the lower court's reasoning sufficient.
Cited in the second ground for appeal, which was ultimately rejected as the Court found the lower court's reasoning sufficient.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... et Rémy Z..., pour présentation de comptes infidèles, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que le préjudice allégué par la partie civile ne résultait pas directement de l'infraction de présentation de comptes infidèles dont Patrick X... et Rémy Z... ont été déclarés coupables par décision définitive des premiers juges, et a ainsi justifié sa décision déclarant irrecevable la constitution de partie civile d'André Y... ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;