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01-85167 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Argument in Gang Theft Case

Numéro de cause 01-85167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, facing investigation for organized gang theft of stolen goods, complicity in theft with damage, and using false vehicle registration plates, appealed a decision by the court of appeal that upheld the denial of their request for release pending trial. The Court of Cassation dismissed the appeal because the lawyer, appointed under legal aid, filed no supporting arguments, and the personal brief submitted by the appellant failed to cite any legal text or present a legal argument, thus not satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure, while the appealed decision was found regular in form and substance.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 143-1 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Lack of Legal Argument in Gang Theft Case: The Court of Cassation dismissed the appeal because the lawyer, appointed under legal aid, filed no supporting arguments, and the personal brief submitted by the appellant failed to cite any legal text or present a legal argument, thus not satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure, while the appealed decision was found regular in form and substance.

Mots-clés

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enquête pour vol code de procédure pénale dommages à la propriété assistance judiciaire gratuite licenciement pour vol séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal memorandum filed did not meet the requirements of this article, leading to the inadmissibility of the appeal.

article 143-1 du Code de procédure pénale

The challenged decision was deemed regular with respect to this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Désimir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels de vols en bande organisée, complicité de vol avec dégradations, usage de fausses plaques ou fausses inscriptions apposées sur un véhicule à moteur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, qu'il est dès lors irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 143-1 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;