Legislator Jurisprudence & Législation
01-81351 Généré par l'IA

Appeal of Aggravated Rape Conviction Regarding Judicial Discretion in Hearing Unsworn Testimony

Numéro de cause 01-81351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of aggravated rape and sentenced to 15 years of criminal detention appealed the decision, claiming the trial record did not allow the Supreme Court to verify the regularity of the presiding judge's discretionary power to hear an unnamed person under the provisions of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the trial record identified all sworn witnesses, and since the only unsworn deposition was by the co-accused's father, the Court was sufficiently informed to confirm that the president had exercised the discretionary power regularly, thus upholding the conviction as the procedure was regular and the penalty legally applied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 332 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal of Aggravated Rape Conviction Regarding Judicial Discretion in Hearing Unsworn Testimony: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the trial record identified all sworn witnesses, and since the only unsworn deposition was by the co-accused's father, the Court was sufficiently informed to confirm that the president had exercised the discretionary power regularly, thus upholding the conviction as the procedure was regular and the penalty legally applied.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol pouvoir d'appréciation du juge fixation de la peine audition formelle de témoins code de procédure pénale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 24 novembre 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 378 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 8, 9) que "après chaque audition de témoins et de personne entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président des questions leur ont été posées et les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées" ;

"alors que le président de la cour d'assises ne peut, même dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, entendre différentes catégories de personnes tels, à titre d'exemple, qu'un témoin acquis aux débats à titre de renseignements, un officier de police judiciaire sur des faits découverts au cours d'une perquisition déclarée nulle par la chambre d'accusation ou une personne qui a, au cours des débats, fait fonction d'interprète ; qu'en mentionnant, néanmoins, dans le procès-verbal des débats qu'une personne, dont elle n'a pas indiqué l'identité, avait été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et que des questions lui avaient été posées, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité, par le président de la cour d'assises, de l'usage de son pouvoir discrétionnaire, privant ainsi son arrêt de base légale" ;

Attendu qu'avant la mention reproduite au moyen, le procès-verbal précise les noms de tous les témoins entendus au cours des débats ; que, seul le père du coaccusé, Dominique X..., a déposé sans prestation de serment ;

Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;