Legislator Jurisprudence & Législation
01-80463 Généré par l'IA

Untimely Appeal Against Sentence Merging Denial

Numéro de cause 01-80463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Paris Court of Appeal decision from February 8, 1994, which had rejected their request for the merging of sentences, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 7, 2001, long after the impugned decision was served on the general prosecutor's office on March 10, 1994, rendering the appeal untimely despite the appellant's lack of known domicile or residence.

Regeste Legislator

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l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Untimely Appeal Against Sentence Merging Denial: An individual appealed a Paris Court of Appeal decision from February 8, 1994, which had rejected their request for the merging of sentences, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 7, 2001, long after the impugned decision was served on the general prosecutor's office on March 10, 1994, rendering the appeal untimely despite the appellant's lack of known domicile or residence.

Mots-clés

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dépôt tardif fixation de la peine décision préjudicielle attaquable recours en carence exceptions procédurales tardives pourvoi extraordinaire en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to indicate the composition of the chamber that deliberated and ruled on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 8 février 1994, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, l'arrêt attaqué ayant été régulièrement signifié, le 10 mars 1994, au parquet du procureur général par un acte mentionnant que Edmond X... était sans domicile ni résidence connus, le pourvoi formé par lui le 7 janvier 2001 est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;