Dismissal of Theft Appeal Lacking Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal challenging a four-month prison sentence imposed by the Court of Appeal for theft because no grounds for appeal were presented by the appellant or their appointed counsel, and the challenged judgment was deemed procedurally sound with facts that sufficiently justified the criminal classification and the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Dismissal of Theft Appeal Lacking Grounds: The Supreme Court dismissed an appeal challenging a four-month prison sentence imposed by the Court of Appeal for theft because no grounds for appeal were presented by the appellant or their appointed counsel, and the challenged judgment was deemed procedurally sound with facts that sufficiently justified the criminal classification and the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal, which is the main ground for the decision.
This article was cited in relation to the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt n° 1193 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2000, qui, pour vol, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ni par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;