Malicious Telephone Calls Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that convicted them of disturbing the peace through repeated malicious telephone calls, resulting in a suspended fine and an award to the civil party for damages. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently responded to the appellant's arguments, duly established all material and intentional elements of the offense, and thereby justified the compensation awarded to the civil party, meaning the sole ground for cassation amounted only to contesting the factual assessment of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Malicious Telephone Calls Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently responded to the appellant's arguments, duly established all material and intentional elements of the offense, and thereby justified the compensation awarded to the civil party, meaning the sole ground for cassation amounted only to contesting the factual assessment of the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the composition of the Chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 avril 2001, qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants et réitérés, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;