Parking Violation Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Paris Court of Appeal for parking violations, resulting in seventeen fines, filed an appeal with the Court of Cassation on April 23, 2001. The Court declared the appeal inadmissible because it was filed late, occurring more than five clear days after the judgment was served on February 15, 2000, thereby violating the time limits set forth in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Inadmissibility: The Court declared the appeal inadmissible because it was filed late, occurring more than five clear days after the judgment was served on February 15, 2000, thereby violating the time limits set forth in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed late according to this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi formé le 23 avril 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 15 février 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;