Speeding Conviction Appeal Regarding Referral Hearing Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for speeding that resulted in a fine and a fourteen-day license suspension, arguing that the trial court erred by ruling on the appeal of the penal order without issuing a new summons for a referral hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant could not claim prejudice from the proceedings on the referral hearing since the appellant had requested the postponement himself and had been duly informed of the new hearing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 520 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Speeding Conviction Appeal Regarding Referral Hearing Procedure: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant could not claim prejudice from the proceedings on the referral hearing since the appellant had requested the postponement himself and had been duly informed of the new hearing date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the sole ground for appeal concerning the procedure following opposition to a penal order.
Cited to indicate the composition of the chamber present during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et à 14 jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal ayant été saisi par son opposition à l'ordonnance pénale qui l'avait condamné pour excès de vitesse, Jacques X... ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été statué sur cette opposition sans nouvelle citation à une audience de renvoi, dès lors qu'il avait lui-même sollicité cette remise et avait été informé de la nouvelle date d'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;