Criminal Conviction Upheld for Undeclared Work and Fraudulent Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted by the Court of Appeal of Rennes for undeclared work and fraudulent receipt of social benefits, appealed the decision, arguing that the court erred in declaring the judgment "contradictory" (contradictoire) because the proceedings did not explicitly state that the appellant had been duly summoned or was aware of the summons, violating procedural rules. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the procedural documents demonstrated the appellant had been personally summoned (cité à sa personne) despite his non-appearance, the Court of Appeal was justified in ruling by contradictory judgment pursuant to the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Criminal Conviction Upheld for Undeclared Work and Fraudulent Benefits: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the procedural documents demonstrated the appellant had been personally summoned (cité à sa personne) despite his non-appearance, the Court of Appeal was justified in ruling by contradictory judgment pursuant to the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation validated the Court of Appeal's decision to rule by contradictory judgment based on this article because the defendant was properly summoned.
This article was cited in the grounds of the appeal, which was ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 décembre 1999, qui l'a condamné, pour exécution d'un travail clandestin, obtention frauduleuse de l'allocation de revenu minimum d'insertion, obtention frauduleuse ou par fausse déclaration de l'allocation de solidarité spécifique, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué s'est qualifié de " contradictoire à signifier " ;
" aux motifs qu'" à l'audience publique du 9 décembre 1999, le président a constaté l'absence de Yannick X..., la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale " (arrêt p. 12) ;
" alors qu'à défaut de constater que Yannick X... avait été régulièrement cité à comparaître ou qu'il avait eu connaissance de la citation, la cour d'appel ne pouvait déclarer son arrêt contradictoire " ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que Yannick X..., non comparant, avait été cité à sa personne, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;