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00-80305 Généré par l'IA

Customs Administration v. Acquittal on Narcotics Smuggling Charge Involving Legal Presumption of Responsibility

Numéro de cause 00-80305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Customs Administration appealed the acquittal of an individual charged with unauthorized importation and transport of narcotics and smuggling, where the appellate court cited reasonable doubt regarding the defendant's knowing participation despite the defendant being the second driver of a truck found to contain 1,269 kg of cannabis resin. The high court quashed the decision, reasoning that under the relevant customs code provision, the possessor of fraudulent merchandise is presumed responsible for the fraud, and by acquitting the defendant despite admitting he was the possessor (as the second driver), the appellate court misinterpreted the legal presumption of responsibility.

Regeste Legislator

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Article 392 du Code des douanes, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Customs Administration v. Acquittal on Narcotics Smuggling Charge Involving Legal Presumption of Responsibility: The high court quashed the decision, reasoning that under the relevant customs code provision, the possessor of fraudulent merchandise is presumed responsible for the fraud, and by acquitting the defendant despite admitting he was the possessor (as the second driver), the appellate court misinterpreted the legal presumption of responsibility.

Mots-clés

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importation de stupéfiants fraude douanière présomption infraction grave à la ldp possesseur responsabilité pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 392 du Code des douanes

This article established the presumption of responsibility for fraud for the holder of the fraudulent merchandise, which the Court of Cassation found the lower court misapplied.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision regulated the composition of the judicial panel present for the debate and deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui a rejeté ses demandes après relaxe de Cornélis X... des chefs d'importation et transport non autorisés de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 414, alinéa 1, 417, alinéa 1, 419, 438, 432 bis 1 , 369, 392 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Cornélis X... des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'il existe un doute quant à la participation de Cornélis X... en connaissance de cause à un transport non autorisé de stupéfiants, une importation non autorisée de stupéfiants et à une opération de contrebande de marchandise prohibée ; que la décision de relaxe prise quant à la culpabilité du prévenu doit également entraîner l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions douanières ;

"alors qu'aux termes de l'article 392 du Code des douanes, le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; qu'il est constant que le prévenu se trouvait à bord en qualité de second préposé à la conduite d'un ensemble routier transportant de la drogue ce qui le réputait responsable de la fraude ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"alors qu'en tout état de cause, si le juge répressif par suite de l'abrogation de l'article 369 du Code des douanes peut désormais tenir compte de la bonne foi du contrevenant, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à celui qui invoque cette cause d'exonération de responsabilité d'en rapporter la preuve ; qu'en s'abstenant de relever la bonne foi du prévenu à qui incombait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 392 du Code des douanes ;

Attendu que, selon ce texte, le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 12 janvier 1998, ont été découverts 1 269 kg de résine de cannabis dans un ensemble routier dont le chauffeur en second était Cornélis X... ;

Attendu que, pour relaxer ce dernier tant sur l'action publique que, par voie de conséquence, sur l'action douanière, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait admis que le prévenu, chauffeur en second, était détenteur de la marchandise de fraude, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;