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00-83884 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judge Substitution and Sufficiency of Evidence in Procuring Conviction

Numéro de cause 00-83884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of procuring was appealing a lower court's decision, challenging the court's composition, arguing the substitution of the presiding judge was improper under relevant procedural and human rights law, and asserting the conviction and civil damages award were insufficiently justified by the facts. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the order for substitution was based on regulatory provisions that did not affect the legality of the appellate court's composition as prescribed by law, and further holding that the challenged rulings were based on the lower court's unimpeachable, sovereign assessment of the evidence which sufficiently established all elements of the crime and justified the damages awarded.

Regeste Legislator

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articles 510 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Judge Substitution and Sufficiency of Evidence in Procuring Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the order for substitution was based on regulatory provisions that did not affect the legality of the appellate court's composition as prescribed by law, and further holding that the challenged rulings were based on the lower court's unimpeachable, sovereign assessment of the evidence which sufficiently established all elements of the crime and justified the damages awarded.

Mots-clés

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suffisance des preuves droit à la substitution de la prestation décisions incidentes recours contre décision de renvoi séquestre de moyens de preuve calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as establishing the composition of the formation that held the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2000, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre correctionnelle était présidée par "M. Levet, conseiller, président suppléant en remplacement de M. Bacou, premier président, président titulaire, empêché, suivant ordonnance en date du 6 décembre 1999" ;

Attendu que ladite ordonnance a été prise en application des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire dont les dispositions, de nature réglementaire, sont sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules prescriptions de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;