Legislator Jurisprudence & Législation
00-83822 Généré par l'IA

Political Financing Civil Claims Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 00-83822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected appeals filed by civil parties challenging a lower court's decision that declared their civil party claims inadmissible in a proceeding concerning alleged violations of political financing laws and handling of misappropriated funds. The court reasoned that the grounds for appeal—alleging a violation of the European Convention on Human Rights due to the trial president curtailing their explanations and claiming they suffered personal damage—were unfounded, finding that the president merely exercised proper control over the debate and that the lower court reasonably determined one appellant's grievance was irrelevant to the current case and the other failed to demonstrate personal direct harm resulting from the alleged offenses.

Regeste Legislator

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article 401 du Code de procédure pénale, articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, articles 2, 3 et 485 du Code de procédure pénale; Political Financing Civil Claims Inadmissibility Upheld: The court reasoned that the grounds for appeal—alleging a violation of the European Convention on Human Rights due to the trial president curtailing their explanations and claiming they suffered personal damage—were unfounded, finding that the president merely exercised proper control over the debate and that the lower court reasonably determined one appellant's grievance was irrelevant to the current case and the other failed to demonstrate personal direct harm resulting from the alleged offenses.

Mots-clés

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droit de manifester violation des droits de partie droits de l'homme exception d'inconstitutionnalité droit de caractère civil constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 401 du Code de procédure pénale

This article establishes the power of the presiding judge to manage the debates, which the Court found was properly exercised when limiting the explanations of the appellants.

articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds of appeal that the Court ultimately rejected concerning the inadmissibility of the civil claims.

articles 2, 3 et 485 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds of appeal that the Court ultimately rejected concerning the inadmissibility of the civil claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... Jean-Paul, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 10 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre François Z... et Pierre A..., pour infraction à la législation sur le financement des parties politiques et recel d'abus de confiance, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Jacques X..., pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean-Paul Y..., pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'invitant les appelants à mettre un terme à leurs explications au motif qu'elles "s'éloignaient des conditions d'application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale", le président n'a fait qu'user du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 401 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation proposés par Jacques X..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation proposés par Jean-Paul Y..., pris de la violation des articles 2, 3 et 485 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de Jacques X... et de Jean-Paul Y..., la juridiction du second degré énonce que la décision de révocation dont se plaint le premier est étrangère au débat et que le second, qui ne peut se prévaloir d'une prétendue atteinte portée à l'image du Centre des démocrates sociaux, n'a personnellement subi aucun dommage directement causé par les faits visés à la prévention ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;