Legislator Jurisprudence & Législation
00-83796 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Cite Law

Numéro de cause 00-83796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a trial judge's order of dismissal in a criminal investigation concerning fraud, theft, and breach of trust, but the appellate court declared the appeal inadmissible, leading to a further appeal to the highest court. The highest court upheld the inadmissibility decision, reasoning that the appellant's submitted personal brief failed to cite any relevant law or present any legal argument that could be judged, thus not meeting the formal requirements stipulated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Failure to Cite Law: The highest court upheld the inadmissibility decision, reasoning that the appellant's submitted personal brief failed to cite any relevant law or present any legal argument that could be judged, thus not meeting the formal requirements stipulated by the relevant procedural code.

Mots-clés

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licenciement pour vol décisions incidentes enquête pénale recours contre décision de renvoi droit judiciaire défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale

This article establishes the basis for the Court's decision regarding the appeal's admissibility or rejection.

article 590 du Code de procédure pénale

Cited as the rule that the submitted personal brief failed to meet the required conditions for admissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nelly, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 28 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie, vol et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;