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00-83741 Généré par l'IA

Traffic Fine and License Suspension Overturned for Penalty Not Provided by Law

Numéro de cause 00-83741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a lower court decision that fined an individual and suspended their driver's license for exceeding the speed limit by at least 30 km/h but less than 40 km/h. The Supreme Court overturned the portion of the ruling imposing the one-month license suspension because, absent a specific provision in the highway code authorizing it for that offense, the lower court violated the principle that one cannot be punished by a penalty not provided by law.

Regeste Legislator

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article 111-3 du Code pénal, Article R. 266, 3 du Code de la route; Traffic Fine and License Suspension Overturned for Penalty Not Provided by Law: The Supreme Court overturned the portion of the ruling imposing the one-month license suspension because, absent a specific provision in the highway code authorizing it for that offense, the lower court violated the principle that one cannot be punished by a penalty not provided by law.

Mots-clés

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amende d'ordre conduite sans autorisation retrait de la concession peine pécuniaire avec sursis examen en cassation contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 111-3 du Code pénal

The court quashed the decision based on this article, which states that no one can be punished by a penalty not provided for by law, as the supplementary penalty of license suspension was improperly applied.

Article R. 266, 3 du Code de la route

The court cited this article as the potential exception under which the supplementary penalty of license suspension could have been imposed, but found it inapplicable in this case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 mai 2000, qui, pour excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, l'a condamné à 2 400 francs d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-3, alinéa 2 du Code pénal ;

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Alain X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, l'arrêt attaqué le condamne notamment à un mois de suspension du permis de conduire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire, hors les cas prévus par l'article R. 266, 3 du Code de la route, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 mai 2000, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à un mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;