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00-82792 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Indictment Chamber Decision Declared Inadmissible

Numéro de cause 00-82792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal, which had upheld a dismissal order concerning an investigation into theft, forgery, fraud, receiving stolen goods, and breach of trust. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal brief only cited conventional provisions without specifying how the appealed decision violated them or presenting any legal arguments, thus failing to meet the formal requirements for civil party appeals against an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Indictment Chamber Decision Declared Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal brief only cited conventional provisions without specifying how the appealed decision violated them or presenting any legal arguments, thus failing to meet the formal requirements for civil party appeals against an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi trouble de l'ordre public violation des droits de partie exigences de forme recours contre décision de renvoi licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The submitted brief was declared inadmissible because it did not meet the conditions required by this article.

article 575 du Code de procédure pénale

Justifies the declaration of inadmissibility because no admissible ground of appeal for a civil party against a decision of the indictment chamber was demonstrated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 janvier 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour vol, faux et usage, escroquerie et recel et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;