Public Prosecutor v. Traffic Offender (Evidentiary Weight of Police Reports)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a police court judgment that acquitted an individual of running a red light, where the prosecution was based solely on a police report documenting the traffic violation. The Court of Cassation quashed the acquittal, reasoning that under the applicable criminal procedure code, police reports serve as conclusive evidence of contraventions until disproven by written evidence or witness testimony, and the trial court erred by acquitting based on a remaining doubt without noting that such contrary proof had been duly presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 537 du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Public Prosecutor v. Traffic Offender (Evidentiary Weight of Police Reports): The Court of Cassation quashed the acquittal, reasoning that under the applicable criminal procedure code, police reports serve as conclusive evidence of contraventions until disproven by written evidence or witness testimony, and the trial court erred by acquitting based on a remaining doubt without noting that such contrary proof had been duly presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the judgment because the lower court violated this article by acquitting the defendant without evidence disproving the police report.
Cited as the legal basis for the composition of the bench that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 20 mars 2000, qui a relaxé Kamel X... du chef d'infraction aux règles de la circulation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Kamel X... est poursuivi pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police, dans lequel il est indiqué que, le 23 juin 1999 à 17 heures 50, le prévenu a passé outre le signal lumineux rouge qui se trouve à l'angle du boulevard Bessière et de la rue de Pont-à-Mousson, à Paris ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève qu'il " résulte des débats qu'un doute subsiste quant à la commission de l'infraction par Kamel X... " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve mettant en cause les énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 20 mars 2000 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;