False Denunciation Conviction Upheld Due to Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a conviction for false denunciation, which had resulted in a three-month suspended prison sentence, because the appellant's personal memorandum, submitted directly to the Supreme Court more than a month after the appeal was lodged and without authorization from the President of the Criminal Chamber, was deemed inadmissible pursuant to procedural code provisions regarding the timing of submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; False Denunciation Conviction Upheld Due to Untimely Submission: The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for false denunciation, which had resulted in a three-month suspended prison sentence, because the appellant's personal memorandum, submitted directly to the Supreme Court more than a month after the appeal was lodged and without authorization from the President of the Criminal Chamber, was deemed inadmissible pursuant to procedural code provisions regarding the timing of submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appellant's personal memorandum inadmissible because it was filed too late.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2000, qui l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour dénonciation mensongère d'un délit à l'autorité judiciaire ou administrative ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 22 août 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 février 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;