Appeal Against Acquittal for Sexual Aggression Upheld by Supreme Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed the criminal court's decision that acquitted the accused of violence, specifically acts amounting to sexual aggression resulting in more than eight days of work incapacity. The appellate court upheld the acquittal because the accuser's complaint, filed over a year after the alleged events, lacked specific details regarding the alleged acts of violence, and despite some witness statements and medical certificates supporting a claim of sexual harassment leading to depression, the court found inconsistencies in the victim's narrative and insufficient evidence to establish the facts charged, facing the accused's denial based on office arrangements. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court provided sufficient reasoning for its sovereign assessment that the evidence did not establish the guilt of the defendant, thereby justifying the dismissal of the civil party's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 38-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Acquittal for Sexual Aggression Upheld by Supreme Court: The appellate court upheld the acquittal because the accuser's complaint, filed over a year after the alleged events, lacked specific details regarding the alleged acts of violence, and despite some witness statements and medical certificates supporting a claim of sexual harassment leading to depression, the court found inconsistencies in the victim's narrative and insufficient evidence to establish the facts charged, facing the accused's denial based on office arrangements. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court provided sufficient reasoning for its sovereign assessment that the evidence did not establish the guilt of the defendant, thereby justifying the dismissal of the civil party's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Y... du chef de violences ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles, 222-11 du Code pénal, 309 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du chef de coups et blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours et a débouté X... de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que X... a déposé plainte le 28 novembre 1992 pour des agressions à connotation sexuelle qu'elle aurait subies de la part de son employeur du mois de novembre 1990 jusqu'au mois de septembre 1991 ; qu'elle a été licenciée le 4 octobre 1991 pour être à l'origine d'un doute sur la conduite et l'honorabilité de son employeur ; qu'elle ne mentionne dans sa plainte aucun fait précis qui serait constitutif de voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et des violences légères de l'article R 38-1 du Code pénal ; qu'elle mentionne dans sa plainte que depuis le 2 novembre 1992, existe le délit d'abus d'autorité en matière sexuelle ; qu'elle fournit différentes attestations émanant de personnes auxquelles elle aurait révélé les faits ; que Z... a écrit que X... lui aurait dit en novembre 1990 que Y... avait tenté de l'embrasser, de lui arracher les vêtements et lui aurait proposé de coucher avec lui ;
que par la suite, à deux reprises entre novembre 1990 et septembre 1991, il l'aurait saisie par la taille et essayé de la toucher ; qu'il a confirmé son attestation sur commission rogatoire ; qu'elle aurait déclaré à son concubin qu'en octobre ou novembre 1990, son amie lui aurait confié que son employeur, le jour même, à demi-vêtu , le pantalon déboutonné s'était présenté dans son bureau et l'avait ceinturée en lui disant qu'il avait envie d'elle ; qu'une seconde agression de ce type aurait eu lieu en septembre 1991 ; que la victime a fourni trois certificats médicaux, l'une du Docteur Bely daté du 22 octobre 1991, indiquant que la partie civile s'était présentée en novembre 1990 à son cabinet et s'était plainte des agissements de son employeur, le second du Docteur Pirecki daté du 18 octobre 1991, indiquant qu'elle s'était présentée le 4 septembre 1991 dans un état dépressif et lui avait part de harcèlement sexuel de son employeur, le troisième du Docteur Buffard, daté du 17 octobre 1991, attestant qu'elle présentait un état dépressif qu'elle lui aurait dit lié aux agissements sexuels de son employeur, justifiant un arrêt de travail depuis le 4 septembre 1991 ; que le mis en examen a nié les faits en précisant que cela était impossible puisqu'elle partageait un bureau avec Mme A... et qu'il se trouvait presque toujours dans la partie technique de l'entreprise, alors que la plaignante se trouve dans les locaux administratifs ; que Mme A... a déclaré être surprise par la position de Melle X... ; qu'elle n'avait rien trouvé d'anormal ; qu'en revanche, elle a été témoin d'une demande de X... qui tendait à permettre à M. Y... d'essayer son véhicule ; que ce dernier lui avait envoyé un ouvrier ; qu'à une seconde reprise, X... lui avait demandé de l'accompagner pour l'achat d'une maison à proximité de l'entreprise ;
que M. Y... a refusé ; que l'expert psychiatre conclut à la crédibilité de la victime ; que néanmoins, il convient de souligner la non concordance du récit tel que la partie civile l'a rapporté ; qu'en outre, la tardiveté de cette révélation faite plus d'une année après les faits dans une plainte qui ne décrit pas des faits précis, en l'absence de témoin, face à des invraisemblances, ne permettent pas à la Cour de considérer ces faits établis ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher si, comme les premiers juges l'avaient retenu, la concordance des attestations produites aux débats par X... avec la déposition relevée par les premiers juges d'une précédente victime de harcèlement sexuel de la part de M. Y... n'établissait pas la réalité des faits allégués par la partie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;