Cassation Quashes Release Based on Unproven Parental Authority Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the instruction chamber that had canceled an order for provisional detention and ordered the release of an individual charged with organized fencing and criminal conspiracy, because the lower court incorrectly applied the procedural rule requiring a prior investigation before detention when a defendant claims parental authority over a young child residing with them. The high court reasoned that the requirement under Article 145-5 of the Code of Criminal Procedure only mandates such an investigation if the defendant has communicated to the liberty and detention judge that they exercise parental authority under the conditions of the Civil Code; since the defendant only claimed paternity upon appeal and failed to properly establish the requisite parental authority before the initial detention judge, the instruction chamber erred in annulling the detention order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145-5 du Code de procédure pénale; Cassation Quashes Release Based on Unproven Parental Authority Claim: The high court reasoned that the requirement under Article 145-5 of the Code of Criminal Procedure only mandates such an investigation if the defendant has communicated to the liberty and detention judge that they exercise parental authority under the conditions of the Civil Code; since the defendant only claimed paternity upon appeal and failed to properly establish the requisite parental authority before the initial detention judge, the instruction chamber erred in annulling the detention order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed the decision because the lower court misunderstood this article regarding the required investigation before provisional detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour d'appel, du 11 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre Saad X... pour recel d'habitude en bande organisée et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Vu le dit article ;
Attendu que l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ne doit être ordonnée préalablement au placement en détention provisoire que si l'intéressé a fait connaître qu'il exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez lui sa résidence habituelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Saad X..., mis en examen pour recel d'habitude en bande organisée et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance et soutenu que les dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonner la mise en liberté de Saad X..., la chambre de l'instruction retient que celui-ci, ayant déclaré vivre avec sa compagne et leur fille née le 6 mai 2000, a fait connaître tant devant les services de police, que devant le magistrat instructeur puis le juge des libertés et de la détention qu'il était père d'un enfant de moins de dix ans ayant chez lui sa résidence habituelle ; que les juges ajoutent que l'intéressé a reconnu l'enfant comme en atteste l'extrait d'acte de naissance produit, de sorte qu'il exerce nécessairement l'autorité parentale sur celle-ci ; que la chambre de l'instruction en conclut que l'enquête aurait dû être ordonnée en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en annulant le titre de détention, alors que l'intéressé n'avait pas fait connaître au juge des libertés et de la détention qu'il exerçait l'autorité parentale sur son enfant naturel dans les conditions prévues par les articles 372 et suivants du Code civil et n'a fait état de la reconnaissance de paternité qu'en cause d'appel, la chambre de l'instruction, à laquelle il appartenait, si les conditions en étaient réunies devant elle, de prescrire elle-même les recherches prévues par l'article 145-5 du Code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 11 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé,
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;