Appeal Rejected for Failure to Cite Legal Provisions in Detention Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing a decision by the investigation chamber of the Reims Court of Appeal, which upheld the refusal of the liberty and detention judge to grant release pending trial for aggravated rape, had their appeal rejected because the personal brief submitted did not cite any legal provisions or present any legal arguments meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, leading the Supreme Court to declare it inadmissible while affirming the formal and substantive regularity of the lower court's decision under relevant penal procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected for Failure to Cite Legal Provisions in Detention Review: An individual appealing a decision by the investigation chamber of the Reims Court of Appeal, which upheld the refusal of the liberty and detention judge to grant release pending trial for aggravated rape, had their appeal rejected because the personal brief submitted did not cite any legal provisions or present any legal arguments meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, leading the Supreme Court to declare it inadmissible while affirming the formal and substantive regularity of the lower court's decision under relevant penal procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe memorandum submitted by the appellant did not meet the requirements of this article, leading to its inadmissibility.
The appealed decision was found to be regular regarding these articles concerning detention measures.
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 8 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;