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00-85164 Généré par l'IA

Appellant v. State: Valid Service and Default Judgment Confirmation

Numéro de cause 00-85164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and sentenced by default by a Court of Appeal for receiving stolen goods and fraud, and subsequently opposed that decision. The Court of Appeal declared his opposition inadmissible, finding the original judgment validly served because the record showed his signature on the registered mail acknowledgment of receipt notifying him of the service at the town hall, thus qualifying the original ruling as "contradictory to be served." The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court had reasonably determined the signature on the acknowledgment was the appellant's, and that the date of the registered letter's dispatch was irrelevant as the appellant’s confirmed receipt over four months prior satisfied the procedural deadlines for notification of the hearing date.

Regeste Legislator

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article 558 du Code de procédure pénale, article 552 du Code de procédure pénale; Appellant v. State: Valid Service and Default Judgment Confirmation: The Court of Appeal declared his opposition inadmissible, finding the original judgment validly served because the record showed his signature on the registered mail acknowledgment of receipt notifying him of the service at the town hall, thus qualifying the original ruling as "contradictory to be served." The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court had reasonably determined the signature on the acknowledgment was the appellant's, and that the date of the registered letter's dispatch was irrelevant as the appellant’s confirmed receipt over four months prior satisfied the procedural deadlines for notification of the hearing date.

Mots-clés

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signature manuscrite recel notification de la décision fixation de la peine interprétation de l'arrêt escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 552 du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the defendant was informed in time about the date of his appearance before the Court of Appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 juin 2000, qui, a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt de la même cour d'appel, en date du 16 mars 1999, qui, pour recel et escroqueries, l'avait condamné à deux ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu à l'encontre de l'arrêt du 6 mars 1999 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans ;

" aux motifs que l'examen des pièces de la procédure, de la citation délivrée le 9 novembre 1998 en mairie pour l'audience du 16 mars 1999 et l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à Patrick X... conformément à l'article 558 du Code de procédure pénale, établit que la signature de celui-ci figure bien sur cet avis de réception et que c'est donc à bon droit que la Cour a qualifié l'arrêt rendu le 16 mars 1999 de contradictoire à signifier ;

" alors, que d'une part, la signification d'un acte en mairie n'est parfaite que dans la mesure où l'huissier, conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale, en a informé sans délai l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en s'abstenant de préciser à quelle date l'huissier a expédié cette lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, que d'autre part, l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas reçu de citation à comparaître devant la cour d'appel le 16 mars 1999 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la signature illisible apposée sur l'avis de réception était bien celle du prévenu et si celui-ci s'était volontairement abstenu de retirer la copie de l'exploit remise à la mairie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par Patrick X... à l'arrêt contradictoire devant être signifié rendu précédemment contre lui, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, il en résulte que les juges, qui n'étaient saisis d'aucunes conclusions concernant les raisons pour lesquelles Patrick X... se serait abstenu de retirer la copie de l'exploit remise à la mairie, ont souverainement apprécié que la signature figurant sur l'accusé de réception était bien la sienne ;

Que, d'autre part, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas précisé la date à laquelle l'huissier a expédié la lettre l'avisant de la remise à mairie de l'exploit consistant en une citation comparaître, dès lors qu'il résulte de la signature, par l'intéressé, de l'avis de réception de cette lettre, que celui-ci a été informé, plus de quatre mois à l'avance, dans les délais prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, du jour fixé pour sa comparution devant la cour d'appel ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;