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00-85158 Généré par l'IA

Appeal Against Conviction for False Certification Dismissed

Numéro de cause 00-85158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a criminal court decision that fined the appellant for establishing a certificate containing materially false statements and awarded damages to the civil party. The appellant argued that the appellate court had misinterpreted evidence, failed to properly establish the material element of the offense under Article 441-7 of the Penal Code, and failed to establish the intent required for the offense. The Supreme Court found that the appellate court's decision sufficiently characterized all material and intentional elements of the offense, justifying the conviction and the civil remedy, and dismissed the appeal as merely challenging the lower court's sovereign assessment of facts and evidence.

Regeste Legislator

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article 441-7 du Code pénal, L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Conviction for False Certification Dismissed: The appellant argued that the appellate court had misinterpreted evidence, failed to properly establish the material element of the offense under Article 441-7 of the Penal Code, and failed to establish the intent required for the offense. The Supreme Court found that the appellate court's decision sufficiently characterized all material and intentional elements of the offense, justifying the conviction and the civil remedy, and dismissed the appeal as merely challenging the lower court's sovereign assessment of facts and evidence.

Mots-clés

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infraction appréciation des preuves faux dans les certificats recours contre décision de renvoi dénonciation calomnieuse séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the panel that sat for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2000, qui, pour établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 491 et 593 du Code de procédure pénale, et de la dénaturation d'un " rapport de surveillance " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-7 du Code pénal, défaut de caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-7 du Code pénal, défaut de caractérisation de l'élément moral de l'infraction ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;