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01-81927 Généré par l'IA

Case Concerning Extension of Pre-Trial Detention for Aggravated Rape and Sexual Assault

Numéro de cause 01-81927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment division of the Besançon Court of Appeal which upheld the extension of the appellant's pre-trial detention for aggravated rape and sexual assault, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by citing the gravity and circumstances of the offense causing exceptional and persistent public disorder, the necessity of detention to prevent pressure on the victim and witnesses, and the short foreseeable duration remaining for the procedure.

Regeste Legislator

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article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Case Concerning Extension of Pre-Trial Detention for Aggravated Rape and Sexual Assault: The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment division of the Besançon Court of Appeal which upheld the extension of the appellant's pre-trial detention for aggravated rape and sexual assault, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by citing the gravity and circumstances of the offense causing exceptional and persistent public disorder, the necessity of detention to prevent pressure on the victim and witnesses, and the short foreseeable duration remaining for the procedure.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire viol cas grave ordonnance de renvoi circonstances exceptionnelles motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale

The Court found that the Instruction Chamber justified its decision regarding the prolongation of pre-trial detention based on these articles.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the rejected grounds of appeal concerning procedural regularity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 21 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant prolongation de la détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'X... Y..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que l'infraction a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en raison de sa gravité et des circonstances de sa commission, que la détention reste l'unique moyen d'éviter des pressions sur le témoin et la victime ;

que les juges ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quelques semaines ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;