Appellant Challenges Security Deposit for Torture Complaint and Subsequent Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged two decisions: first, the confirmation of the investigating judge's order setting a security deposit amount for a civil complaint regarding torture and acts of barbarity, and second, the subsequent ruling declaring the civil complaint inadmissible due to the failure to pay that deposit. The Court of Cassation rejected the first appeal because the appellant, claiming modest income, failed to provide justification for the amount or seek legal aid, thereby validating the appellate court's decision to set the deposit. The second appeal was rejected because the appellant's attempt to submit a brief via fax was invalid under procedural rules, which reserve that means of submission exclusively for an attorney not practicing in the jurisdiction where the appellate chamber sits, rendering the brief inadmissible and excusing the court from responding to it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 88 du Code de procédure pénale, article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale; Appellant Challenges Security Deposit for Torture Complaint and Subsequent Inadmissibility Ruling: The Court of Cassation rejected the first appeal because the appellant, claiming modest income, failed to provide justification for the amount or seek legal aid, thereby validating the appellate court's decision to set the deposit. The second appeal was rejected because the appellant's attempt to submit a brief via fax was invalid under procedural rules, which reserve that means of submission exclusively for an attorney not practicing in the jurisdiction where the appellate chamber sits, rendering the brief inadmissible and excusing the court from responding to it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the inadmissibility of the memorandum sent by the party itself via facsimile.
Cited as a procedural basis for the review concerning the second appeal (against the decision declaring the complaint inadmissible).
The reasoning referred to this article in relation to the challenge against the decision setting the amount of the security deposit, although the court ultimately rejected the ground.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Claude,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour tortures et actes de barbarie, ont :
le premier, en date du 17 février 2000, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
le second, en date du 8 juin 2000, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la plainte irrecevable faute de versement de la consignation ;
I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 février 2000 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à 50 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile, les juges du second degré relèvent que Claude Y... qui affirme que ses revenus sont "extremement modestes", n'apporte aucune justification de l'insuffisance de ses ressources ni le cas échéant d'une demande d'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 juin 2000 ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude Y..., partie civile appelante d'une ordonnance d'irrecevabilité, a fait parvenir à la chambre d'accusation un mémoire par télécopie ;
Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas répondu aux articulations essentielles de ce mémoire dès lors que celui-ci était irrecevable ;
Qu'en effet, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la faculté d'adresser un mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est offerte qu'à l'avocat d'une partie qui n'exerce pas dans la ville ou siège la chambre d'accusation et non à la partie elle-même ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;