Police Court Appeal Inadmissibility (Traffic Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from February 10, 2000, which fined them 900 Francs for a traffic violation. The Supreme Court, Criminal Chamber, declared the appeal inadmissible because the appeal declaration, submitted by letter, failed to meet the requirements stipulated in Articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 576 et 577 du Code de procédure pénale; Police Court Appeal Inadmissibility (Traffic Violation): The Supreme Court, Criminal Chamber, declared the appeal inadmissible because the appeal declaration, submitted by letter, failed to meet the requirements stipulated in Articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the declaration did not meet the requirements set out in these articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre le jugement du tribunal de police de TULLE, en date du 10 février 2000, qui, pour infraction au code de la route l'a condamné à 900 Francs d'amende ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;