Plaintiff's Appeals on Theft and Forgery Investigation Dismissed for Untimeliness and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff filed two separate appeals against a decision by the indictment chamber upholding a partial dismissal order in an investigation concerning theft and check forgery; the Court of Cassation declared both appeals inadmissible, finding the second appeal untimely because the appellant had already exhausted the right to appeal the same decision with an earlier filing, and further finding the first appeal's supporting memorandum inadmissible because it was transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the indictment chamber's registry or presented through counsel, thus failing to meet the procedural requirements for review of the decision under the applicable penal procedure code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Plaintiff's Appeals on Theft and Forgery Investigation Dismissed for Untimeliness and Procedural Defects: The plaintiff filed two separate appeals against a decision by the indictment chamber upholding a partial dismissal order in an investigation concerning theft and check forgery; the Court of Cassation declared both appeals inadmissible, finding the second appeal untimely because the appellant had already exhausted the right to appeal the same decision with an earlier filing, and further finding the first appeal's supporting memorandum inadmissible because it was transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the indictment chamber's registry or presented through counsel, thus failing to meet the procedural requirements for review of the decision under the applicable penal procedure code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe submitted brief was not admissible because it did not meet the requirements of this article (not filed through the appropriate channel/lawyer).
The appellant failed to justify any of the grievances authorized by this article for a civil party appealing a decision by the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 16 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre Lionel X... des chefs de vol et falsification de chèques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 avril 2000 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 29 mars 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 29 mars 2000 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;