Appeal for Illegal Practice of Profession Dismissed for Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the lower court for illegally practicing a profession in a public place and appealed the judgment, but failed to appear at the appellate hearing despite proper citation, resulting in a judgment rendered contradictorily under the applicable procedural rule. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant was judged contradictorily due to his non-appearance without excuse, he could not complain that the appellate court failed to respond to a brief submitted to the court after the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 410 du Code de procédure pénale; Appeal for Illegal Practice of Profession Dismissed for Non-Appearance: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant was judged contradictorily due to his non-appearance without excuse, he could not complain that the appellate court failed to respond to a brief submitted to the court after the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the court of appeal judging the defendant in absentia (contradictorily) because he did not appear without excuse.
The substantive ground of the appeal concerning failure to respond to conclusions was rejected based on the facts related to the application of Art. 410 CPP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Boris,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 mars 2000, qui, pour exercice d'une profession dans un lieu public, sans autorisation, en contravention des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à la confiscation du matériel saisi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi devant le tribunal de police et condamné pour exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public, Boris X... a interjeté appel du jugement ; que, la citation lui ayant été régulièrement délivrée à domicile, il n'a pas comparu, sans fournir d'excuse, et a été jugé contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, dès lors, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à la note en délibéré adressée à la cour d'appel après l'audience ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;