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00-82558 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Aggravated Violence and Unlawful Entry Conviction

Numéro de cause 00-82558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated violence and unlawful entry, which resulted in a fifteen-month prison sentence, twelve of which were suspended, because the appellate court had sufficiently established both the material and intentional elements of the offenses based on consistent victim testimony, medical certificates, and witness accounts, refuting the appellant's claim of a lack of legal basis regarding intent. Furthermore, the court found no error in the sentencing, as the reference to numerous prior convictions used to justify a stricter sentence was proper because the case file confirmed that some of those prior convictions had not been extinguished by amnesty or rehabilitation, meaning the appellate court did not rely on facts it was legally prohibited from considering.

Regeste Legislator

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article 133-11 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal on Aggravated Violence and Unlawful Entry Conviction: Furthermore, the court found no error in the sentencing, as the reference to numerous prior convictions used to justify a stricter sentence was proper because the case file confirmed that some of those prior convictions had not been extinguished by amnesty or rehabilitation, meaning the appellate court did not rely on facts it was legally prohibited from considering.

Mots-clés

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cas grave violation de domicile fixation de la peine motifs de cassation défense pénale déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 133-11 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
The dispositive orders the rejection of the appeal, which is the final decision on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The dispositive orders the rejection of the appeal, which is the final decision on the merits of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Lazare,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 mars 2000, qui, pour violation de domicile et violences aggravées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-23, 222-11, 222-13, 226-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violence sur mineur de 15 ans suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours ; violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours ;

violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voie de fait ou contrainte, et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 24 mois" ;

"aux motifs que les dénégations du prévenu, mêmes partielles, ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux déclarations constantes et précises des victimes, confirmées tant par les certificats médicaux annexés à la procédure que par les témoignages du propre ami du prévenu, Achille X... et d'un voisin, Gabriel Y..., et alors qu'il n'est nullement soutenu qu'ils soient de connivence ; que les faits sont établis, à défaut d'être reconnus, que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments" ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se limitant à affirmer que les infractions poursuivies sont caractérisées dans tous leurs éléments, sans énoncer aucun motif de nature à caractériser l'élément intentionnel de ces infractions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 133-11 et 133-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 24 mois" ;

"aux motifs qu'il convient de faire au prévenu une application plus rigoureuse de la loi pénale, vu les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire" ;

"alors que l'examen du bulletin n 1 du casier judiciaire délivré à la cour d'appel permet de s'assurer que le prévenu bénéficie de plein droit de la réhabilitation et de l'amnistie pour les condamnations visées, par application de l'article 133-11 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en se déterminant pour le prononcé de la peine en fonction d'éléments que la loi fait interdiction de prendre en considération, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mentions de plusieurs condamnations, qui n'étaient pas effacées par l'amnistie ou la réhabilitation, figuraient régulièrement au bulletin n° 1 du casier judiciaire de Lazare Z... soumis à l'examen de la cour d'appel ;

Que, dès lors, en énonçant, pour aggraver la peine prononcée par les premiers juges, que de nombreuses condamnations figuraient au casier judiciaire du prévenu, l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué par le moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;