Unauthorized Practice of Profession Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that convicted them of the unauthorized practice of a profession in a public place, resulting in a fine and confiscation of seized equipment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's decision was sufficiently detailed and free of contradiction, accurately characterizing the offense based on a sovereign assessment of the facts and evidence presented, thus rendering the grounds for appeal—which merely challenged the factual findings—inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 111-5 du Code pénal, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Unauthorized Practice of Profession Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's decision was sufficiently detailed and free of contradiction, accurately characterizing the offense based on a sovereign assessment of the facts and evidence presented, thus rendering the grounds for appeal—which merely challenged the factual findings—inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to indicate the composition of the chamber that deliberated and ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stephen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 septembre 2000 qui, pour exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public, l'a condamné à 1 500 francs d'amende, et a ordonné la confiscation du matériel saisi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;