Legislator Jurisprudence & Législation
00-86171 Généré par l'IA

Unauthorized Practice of Profession Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 00-86171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction and fine for the unauthorized practice of a profession in a public place, arguing a violation of penal and procedural code articles. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's decision sufficiently detailed the facts and evidence to establish all elements of the offense, thereby ensuring the conviction was well-founded and that the appeal was merely challenging the lower court's sovereign assessment of the facts presented during adversarial debate.

Regeste Legislator

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articles 111-5 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 111-5 du Code pénal; Unauthorized Practice of Profession Conviction Upheld on Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's decision sufficiently detailed the facts and evidence to establish all elements of the offense, thereby ensuring the conviction was well-founded and that the appeal was merely challenging the lower court's sovereign assessment of the facts presented during adversarial debate.

Mots-clés

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fixation de l'amende violations des règles de procédure exercice illégal du barreau appréciation des preuves qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the only ground for appeal, but the appeal was rejected because the ground was deemed inadmissible.

Art. 111-5 du Code pénal

Cited in the only ground for appeal, but the appeal was rejected because the ground was deemed inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rolf,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 septembre 2000, qui, pour exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, et a ordonné la restitution du matériel saisi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;