Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who had not been criminally convicted by the challenged decision, improperly filed a personal statement of appeal with the Court of Cassation, rather than depositing it within the required ten-day period with the registry of the court that rendered the decision, and without the assistance of counsel admitted before the high court. Consequently, because the submission failed to meet the procedural requirements set forth in the Code of Criminal Procedure, the Court of Cassation determined it was not properly seized of the grounds of appeal and rejected the appeal as inadmissible, affirming that the appellate court's decision was otherwise regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance: Consequently, because the submission failed to meet the procedural requirements set forth in the Code of Criminal Procedure, the Court of Cassation determined it was not properly seized of the grounds of appeal and rejected the appeal as inadmissible, affirming that the appellate court's decision was otherwise regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the admissibility examination concerning the appeal.
Cited as the reason why the personal memorandum did not properly seize the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 25 mai 2000, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de dégradation d'un bien appartenant à autrui et de menaces de mort ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n"a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;