Maritime Authority Fine Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a maritime commercial tribunal's judgment that fined them 10,000 francs for refusing to comply with maritime authority regulations regarding navigation policing. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant merely reiterated arguments already properly dismissed by the trial court, whose reasoning was neither insufficient nor contradictory, and because the challenges regarding the illegality of the prefectural decree defining the infraction zone were raised for the first time on appeal, rendering them inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 541 du Code de procédure pénale, article 111-4 du Code pénal, Art. 541 du Code de procédure pénale, Art. 111-4 du Code pénal; Maritime Authority Fine Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant merely reiterated arguments already properly dismissed by the trial court, whose reasoning was neither insufficient nor contradictory, and because the challenges regarding the illegality of the prefectural decree defining the infraction zone were raised for the first time on appeal, rendering them inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the appellant in one of the grounds for cassation, even though the appeal was ultimately rejected.
This provision was cited by the appellant in one of the grounds for cassation, even though the appeal was ultimately rejected.
This provision was cited by the appellant in one of the grounds for cassation, even though the appeal was ultimately rejected.
This provision was cited by the appellant in one of the grounds for cassation, even though the appeal was ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre le jugement du tribunal maritime commercial de MARSEILLE, en date du 6 juin 2000, qui, pour refus de se conformer à un règlement des autorités maritimes relatif à la police de la navigation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 541 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63, alinéa 1, du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et de l'article 1-1 de l'arrêté 18/98 du préfet maritime de la Méditerranée en date du 27 mai 1998 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal a écartée à bon droit ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils allèguent pour la première fois devant la Cour de Cassation l'illégalité de l'arrêté préfectoral ayant délimité la zone où l'infraction a été constatée, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;