Civil Party Appeal Against Refusal to Investigate Fraud Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal which declared inadmissible their appeal against a investigating judge's order refusing to pursue an investigation for organized fraud against unnamed persons. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal submission filed by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, was transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the registry of the lower court and without the assistance of counsel in the Court of Cassation, thereby failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to properly seize the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Refusal to Investigate Fraud Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal submission filed by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, was transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the registry of the lower court and without the assistance of counsel in the Court of Cassation, thereby failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to properly seize the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for reviewing the appeal.
Cited as the reason for declaring the grounds of appeal inadmissible due to non-compliance with filing requirements.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Katako, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juin 2000, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef, notamment, d'escroquerie en bande organisée ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;