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00-86056 Généré par l'IA

Private Citation Against Public Official for Discrimination Admissibility Appeal

Numéro de cause 00-86056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal challenging a Paris Court of Appeal decision that had declared inadmissible a private citation issued by the civil party against a public official for discrimination. The Court dismissed the appeal because the submitted personal brief lacked the necessary clarity and precision to articulate a valid ground for quashing the decision, and the appellate ruling itself was found to be formally regular.

Regeste Legislator

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Article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale; Private Citation Against Public Official for Discrimination Admissibility Appeal: The Court dismissed the appeal because the submitted personal brief lacked the necessary clarity and precision to articulate a valid ground for quashing the decision, and the appellate ruling itself was found to be formally regular.

Mots-clés

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motifs de cassation fonctionnaire public motif de révision principe de la publicité décision préjudicielle attaquable interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale

This article was cited by the court to justify rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable la citation délivrée par lui à l'encontre de Jean X... du chef de discrimination par personne dépositaire de l'autorité publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que l'obscurité et l'imprécision du mémoire ne permettent pas d'en dégager un moyen de cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;